III - DROIT DE RETOUR DES ASCENDANTS PRIVILEGIES

Le droit de retour de l’ascendant privilégié donateur - Art. 738-2 [issu de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006]
« Art. 738-2. − Lorsque les père et mère ou l’un d’eux survivent au défunt et que celui-ci n’a pas de postérité, ils peuvent dans tous les cas exercer un droit de retour, à concurrence des quote-parts fixées au premier alinéa de l’article 738, sur les biens que le défunt avait reçus d’eux par donation.
« La valeur de la portion des biens soumise au droit de retour s’impute en priorité sur les droits successoraux des père et mère.
« Lorsque le droit de retour ne peut s’exercer en nature, il s’exécute en valeur, dans la limite de l’actif successoral. » ;