II - DROIT DE RETOUR DES COLLATERAUX PRIVILEGIES

CONJOINT SURVIVANT EN CONCOURS AVEC DES COLLATERAUX PRIVILEGIES
Absence de descendant et d’ascendant.

Le droit de retour au profit des collatéraux privilégiés – Art 757-3 [issu de la loi de n°2001-1135 du 3 décembre 2001 – modifié par la loi n°2006-728 du 23 juin 2006]

Loi du 3 décembre 2001 « Article 757-2. – En l’absence d’enfants ou de descendants du défunt et de ses père et mère, le conjoint survivant recueille toute la succession »

« Article 757-3. – Par dérogation à l’article 757-2, en cas de prédécès des père et mère, les biens que le défunt avait reçus d’eux par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en l’absence de descendants, dévolus pour moitié aux frères et sœurs du défunt ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l’origine de la transmission. »

Loi du 2 » juin 2006 – Art. 29 – 23° « dans l’article 757-3, les mots : « d’eux » sont remplacé par les mots : « de ses ascendants »

Il convient de noter que ce droit de retour n'est pas « réservatoire ». Par testament ou donation entre époux, le défunt peut disposer de ces biens en faveur de son conjoint ou de tout autre légataire, et ainsi empêcher l'exercice dudit droit de retour.

L’exercice de se droit de retour légal est subordonné à la condition que les biens donnés ou recueillis par succession se retrouvent en nature dans la succession du défunt. Aussi si le bien a été aliéné par disposition à cause de mort (donation entre époux ou testament) ils ne se retrouvent pas dans la succession. L’ascendant doit être un auteur commun.

Le contenu de la succession anomale : le droit de retour porte sur la 1/2 des biens donnés, légués ou recueillis dans la succession d’un ascendant.

Les bénéficiaires : le droit retour s’exerce au profit des collatéraux privilégiés (et de leurs descendants) ayant comme auteur commun l’ascendant prédécédé.

Application dans le temps
Pour les successions ouvertes du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2006, le droit de retour légal porte uniquement sur les biens donnés par les ascendants privilégiés (père et mère) auteurs communs.Pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007, le droit de retour porte sur les biens donnés par tout ascendant commun