2°) DROIT VIAGER AU LOGEMENT

Article 764
Sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l’article 971, le conjoint successible qui occupait effectivement, à l’époque du décès, à titre d’habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, a sur ce logement, jusqu’à son décès, un droit d’habitation et un droit d’usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant.

La privation de ces droits d’habitation et d’usage exprimés par le défunt dans les conditions mentionnées au premier alinéa est sans incidence sur les doits d’usufruit que le conjoint recueille en vertu de la loi ou d’une libéralité, qui continuent d’obéir à leurs règles propres.

Ces droits d’habitation et d’usage s’exercent dans les conditions prévues aux articles 627, 631, 634, et 635.

Le conjoint, les autres héritiers ou l’un d’eux peuvent exiger qu’il soit dressé un inventaire des meubles et un état de l’immeuble soumis au droit d’usage et d’habitation.

En plus du droit à la jouissance gratuite du logement avec son mobilier, pendant l’année suivant le décès, le conjoint successible qui occupait effectivement à l’époque du décès, à titre d’habitation principale un logement appartenant aux époux ou au défunt, dispose sur ce logement, jusqu’à son décès, d’un droit d’habitation et d’un droit d’usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant (C. civ. art. 764).

Toutefois, le défunt peut, par testament authentique, priver son conjoint du droit d’habitation susvisé (C. civ. art. 764 alinéa 1er). Cette privation reste cependant sans incidence sur les droits d’usufruit que le conjoint recueille en vertu de la loi ou d’une libéralité, qui continuent à obéir à leurs règles propres (C. civ. art. 764 alinéa 2).

Si la valeur des droits d’usage et d’habitation est supérieure à celle de ses droits successoraux, le conjoint n’est pas tenu de récompenser la succession à raison de l’excédant (C. civ. art. 765).

A noter :
– Délai - Le conjoint dispose d’un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier des droits d’habitation et d’usage susvisés (C. civ. art. 765-1).
– Les droits d’usage et d’habitation s’exercent dans les conditions prévues aux articles 627, 631, 634 et 635 du Code civil (C. civ. art. 764 alinéa 3).
– Le conjoint, les autres héritiers ou l’un d’eux peuvent exiger qu’il soit dressé un inventaire des meubles et un état de l’immeuble soumis au droit d’usage et d’habitation (C. civ. art. 764 alinéa 4)
– Par dérogation aux articles 631 et 634 du Code civil, lorsque la situation du conjoint survivant fait que le logement grevé du droit d’usage et d’habitation n’est plus adapté à ses besoins, le conjoint ou son représentant peut le louer à un usage autre que commercial ou agricole afin de dégager les ressources nécessaires à de nouvelles conditions d’hébergement (C. civ. art. 764 alinéa 5).
– La valeur des droits d’usage et d’habitation s’impute sur la valeur des droits successoraux recueillis par le conjoint. Si la valeur des droits d’usage et d’habitation est supérieure à celle de ses droits successoraux, le conjoint n’est pas tenu de récompenser la succession à raison de l’excédant (C. civ. art. 765)
– Lorsque le logement faisait l’objet d’un bail à loyer, le conjoint survivant bénéficie du droit d’usage sur le mobilier le garnissant (C. civ. art. 765-2).
– Le conjoint successible et les héritiers peuvent, par convention, convertir les droits d’usage et d’habitation en une rente viagère ou un capital. Si parmi les parties à la convention existe un mineur ou un majeur protégé, la convention doit être autorisée par le juge des tutelles (C; civ. art. 766).