I - LES AMELIORATIONS

La loi 3 décembre 2001 a donné au conjoint une meilleure place successorale et lui a attribué un droit spécifique au logement ainsi qu’un droit à pension.


Droits du conjoint survivant (succession ab intestat) - Successions ouvertes à partir du 1er juillet 2002

Parents laissés par le défunt en sus du conjoint survivant :

- Enfants issus des deux époux : ¼ en pleine propriété ou 100 % en usufruit (article 757) option
- Présence d'enfant issu hors de l'union : ¼ en pleine propriété (article 757)
- Père et mère du défunt : ½ en pleine propriété (Article 757-1)
- Père ou mère du défunt : ¾ en pleine propriété (Article 757-1)
- Frère et soeur du défunt : 100 % en pleine propriété sauf pour les biens de famille (donation des parents successions) qui vont pour moitié aux frères et sœurs du défunt. (Articles 757-2 et 757-3)
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La loi du 23 juin 2006 a apporté une modification à l’article 757-3. Pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007, le droit de retour est étendu à tous les biens reçus ou hérités d’un ascendant (père et mère, grands-parents, etc.) commun prédécédé qui se retrouvent en nature dans la succession.
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La loi du 3 décembre 2001 n'est pas d'ordre public mais seulement supplétive pour la plupart de ses dispositions.

LE CONJOINT SURVIVANT RESERVATAIRE SUBSIDAIRE

La loi de 2001 a innové en créant une réserve subsidiaire au profit du conjoint survivant successible. La loi de 2006 supprime la réserve de tous les ascendants.
Le conjoint survivant est réservataire subsidiaire.

Application dans le temps :
1° - Pour les successions ouvertes à compter du 1er juillet 2002, le conjoint survivant successible est titulaire d'une réserve héréditaire d'un quart en pleine propriété lorsqu'il n'existe ni descendant ni ascendant privilégié.
Les réservataires sont les suivants :
1° - Les descendants
2° - Les père et mère (1/4 chacun)
3° - Le conjoint survivant 1/4
4° - Les autres ascendants (1/4 par branche)

2° - Pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007, le conjoint survivant successible est titulaire d'une réserve héréditaire d'un quart en pleine propriété lorsqu'il n'existe aucun descendant
Les réservataires sont les suivants :
1° - Les descendants
Subsidiairement :
2° - Le conjoint survivant ¼

La loi du 23 juin 2006 supprime la réserve de tous les ascendants (l’article 914 est abrogé et les articles 914-1 et 916 sont modifiés).
En conséquence de la suppression de la réserve à tous les ascendants (père, mère, grands-parents, etc.), le législateur a octroyé, aux ascendants privilégiés (père et mère) donateurs, un droit de retour légal dans les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007.

En l’absence de descendant, le défunt ne peut donc disposer librement que de trois quarts de la succession. Au-delà, la libéralité adressée à un tiers est réductible, les règles de droit commun en matière d'imputation et de réduction étant transposables

Observation : Il résultait de l'article 916 ancien que si l'instance en divorce était éteinte par le décès, il y avait des effets sur le statut de l'époux survivant ; elle lui faisait perdre son droit réservataire, (C. civ. art. 916)
Article modifié par la loi de 2006
Nouvelle rédaction :
"A défaut de descendant et de conjoint survivant non divorcé, les libéralités par actes entre vifs ou testamentaires pourront épuiser la totalité des biens."
Aussi, pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007, seul le conjoint survivant non divorcé va perdre sa qualité de réservataire.

MESURES RELATIVES AU LOGEMENT

1°) LE DROIT AU LOGEMENT TEMPORAIRE

Texte : Article 763 [issu de la loi du 3 décembre 2001 – Modifié par la loi du 23 juin 2006
Si, à l’époque du décès, le conjoint successible occupe effectivement, à titre d’habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit.
Si son habitation était assurée au moyen d’un bail à loyer ou d’un logement appartenant pour partie indivise au défunt, les loyers ou l’indemnité d’occupation lui en seront remboursés par la succession pendant l’année, au fur et à mesure de leur acquittement.
Les droits prévus au présent article sont réputés directs du mariage et non droits successoraux.
Le présent article est d’ordre public.



- ON NE PEUT PAS EN PRIVER LE CONJOINT SURVIVANT (ORDRE PUBLIC)
- DURÉE : 1 AN
- REGIME PRIMAIRE – Droit de créance
- S’APPLIQUE A TOUTE PERSONNE MARIEE QUI A SON HABITATION PRINCIPALE SUR LE TERRITOIRE DE LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE QUELQUE SOIT SA NATIONALITÉ.

En contrepartie, sont abrogées les dispositions de l'article 1481 du Code civil qui prévoyait la possibilité de demander à la communauté le remboursement des frais de nourriture, de logement et de deuil pendant 9 mois qui suivait le décès. Le nouveau droit au logement temporaire a un champ d’application plus large car il s’applique quel que soit le régime matrimonial, pendant 1 an au lieu de 9 mois.

AMELIORATION du droit au logement temporaire du conjoint survivant en cas d’indivision
La loi du 23 juin 2006 modifie l’article 763 en rajoutant l’hypothèse du logement indivis qui n’était pas protégé par le droit au logement temporaire. Cette modification est issue d’un amendement de Madame Béatrice VERNAUDON, députée de la Polynésie française.

La réforme des successions renforce le droit au logement du conjoint survivant. A partir du 1er janvier 2007, il pourra occuper gratuitement pendant un an le logement constituant son habitation principale au moment du décès de son époux.
La loi du 23 juin 2006 sur la réforme des successions et libéralités renforce le droit au logement temporaire du conjoint survivant. Instauré par la loi du 3 décembre 2001. Il peut s’agir de l’hypothèse où le conjoint survivant se retrouve en indivision avec des enfants du premier lit. Jusqu'à présent, l'épouse pouvait être en difficulté avec les codivisaires et se retrouver privée du droit sur le logement du conjoint décédé. A partir du 1er janvier 2007, le conjoint pourra occuper gratuitement pendant un an le logement constituant son habitation principale au moment du décès de son époux (propriétaire, locataire ou indivisaire). Les enfants du premier lit, qui étaient propriétaires en indivision avec leur parent conjoint décédé, ne pourront plus mettre le conjoint survivant dehors.

2°) DROIT VIAGER AU LOGEMENT

Article 764
Sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l’article 971, le conjoint successible qui occupait effectivement, à l’époque du décès, à titre d’habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, a sur ce logement, jusqu’à son décès, un droit d’habitation et un droit d’usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant.

La privation de ces droits d’habitation et d’usage exprimés par le défunt dans les conditions mentionnées au premier alinéa est sans incidence sur les doits d’usufruit que le conjoint recueille en vertu de la loi ou d’une libéralité, qui continuent d’obéir à leurs règles propres.

Ces droits d’habitation et d’usage s’exercent dans les conditions prévues aux articles 627, 631, 634, et 635.

Le conjoint, les autres héritiers ou l’un d’eux peuvent exiger qu’il soit dressé un inventaire des meubles et un état de l’immeuble soumis au droit d’usage et d’habitation.

En plus du droit à la jouissance gratuite du logement avec son mobilier, pendant l’année suivant le décès, le conjoint successible qui occupait effectivement à l’époque du décès, à titre d’habitation principale un logement appartenant aux époux ou au défunt, dispose sur ce logement, jusqu’à son décès, d’un droit d’habitation et d’un droit d’usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant (C. civ. art. 764).

Toutefois, le défunt peut, par testament authentique, priver son conjoint du droit d’habitation susvisé (C. civ. art. 764 alinéa 1er). Cette privation reste cependant sans incidence sur les droits d’usufruit que le conjoint recueille en vertu de la loi ou d’une libéralité, qui continuent à obéir à leurs règles propres (C. civ. art. 764 alinéa 2).

Si la valeur des droits d’usage et d’habitation est supérieure à celle de ses droits successoraux, le conjoint n’est pas tenu de récompenser la succession à raison de l’excédant (C. civ. art. 765).

A noter :
– Délai - Le conjoint dispose d’un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier des droits d’habitation et d’usage susvisés (C. civ. art. 765-1).
– Les droits d’usage et d’habitation s’exercent dans les conditions prévues aux articles 627, 631, 634 et 635 du Code civil (C. civ. art. 764 alinéa 3).
– Le conjoint, les autres héritiers ou l’un d’eux peuvent exiger qu’il soit dressé un inventaire des meubles et un état de l’immeuble soumis au droit d’usage et d’habitation (C. civ. art. 764 alinéa 4)
– Par dérogation aux articles 631 et 634 du Code civil, lorsque la situation du conjoint survivant fait que le logement grevé du droit d’usage et d’habitation n’est plus adapté à ses besoins, le conjoint ou son représentant peut le louer à un usage autre que commercial ou agricole afin de dégager les ressources nécessaires à de nouvelles conditions d’hébergement (C. civ. art. 764 alinéa 5).
– La valeur des droits d’usage et d’habitation s’impute sur la valeur des droits successoraux recueillis par le conjoint. Si la valeur des droits d’usage et d’habitation est supérieure à celle de ses droits successoraux, le conjoint n’est pas tenu de récompenser la succession à raison de l’excédant (C. civ. art. 765)
– Lorsque le logement faisait l’objet d’un bail à loyer, le conjoint survivant bénéficie du droit d’usage sur le mobilier le garnissant (C. civ. art. 765-2).
– Le conjoint successible et les héritiers peuvent, par convention, convertir les droits d’usage et d’habitation en une rente viagère ou un capital. Si parmi les parties à la convention existe un mineur ou un majeur protégé, la convention doit être autorisée par le juge des tutelles (C; civ. art. 766).

II - DROIT DE RETOUR DES COLLATERAUX PRIVILEGIES

CONJOINT SURVIVANT EN CONCOURS AVEC DES COLLATERAUX PRIVILEGIES
Absence de descendant et d’ascendant.

Le droit de retour au profit des collatéraux privilégiés – Art 757-3 [issu de la loi de n°2001-1135 du 3 décembre 2001 – modifié par la loi n°2006-728 du 23 juin 2006]

Loi du 3 décembre 2001 « Article 757-2. – En l’absence d’enfants ou de descendants du défunt et de ses père et mère, le conjoint survivant recueille toute la succession »

« Article 757-3. – Par dérogation à l’article 757-2, en cas de prédécès des père et mère, les biens que le défunt avait reçus d’eux par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en l’absence de descendants, dévolus pour moitié aux frères et sœurs du défunt ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l’origine de la transmission. »

Loi du 2 » juin 2006 – Art. 29 – 23° « dans l’article 757-3, les mots : « d’eux » sont remplacé par les mots : « de ses ascendants »

Il convient de noter que ce droit de retour n'est pas « réservatoire ». Par testament ou donation entre époux, le défunt peut disposer de ces biens en faveur de son conjoint ou de tout autre légataire, et ainsi empêcher l'exercice dudit droit de retour.

L’exercice de se droit de retour légal est subordonné à la condition que les biens donnés ou recueillis par succession se retrouvent en nature dans la succession du défunt. Aussi si le bien a été aliéné par disposition à cause de mort (donation entre époux ou testament) ils ne se retrouvent pas dans la succession. L’ascendant doit être un auteur commun.

Le contenu de la succession anomale : le droit de retour porte sur la 1/2 des biens donnés, légués ou recueillis dans la succession d’un ascendant.

Les bénéficiaires : le droit retour s’exerce au profit des collatéraux privilégiés (et de leurs descendants) ayant comme auteur commun l’ascendant prédécédé.

Application dans le temps
Pour les successions ouvertes du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2006, le droit de retour légal porte uniquement sur les biens donnés par les ascendants privilégiés (père et mère) auteurs communs.Pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007, le droit de retour porte sur les biens donnés par tout ascendant commun

III - DROIT DE RETOUR DES ASCENDANTS PRIVILEGIES

Le droit de retour de l’ascendant privilégié donateur - Art. 738-2 [issu de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006]
« Art. 738-2. − Lorsque les père et mère ou l’un d’eux survivent au défunt et que celui-ci n’a pas de postérité, ils peuvent dans tous les cas exercer un droit de retour, à concurrence des quote-parts fixées au premier alinéa de l’article 738, sur les biens que le défunt avait reçus d’eux par donation.
« La valeur de la portion des biens soumise au droit de retour s’impute en priorité sur les droits successoraux des père et mère.
« Lorsque le droit de retour ne peut s’exercer en nature, il s’exécute en valeur, dans la limite de l’actif successoral. » ;